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NF525 : les systèmes de gestion de billetterie doivent-ils être certifiés ? – Compte-rendu de la conférence du 5 mars 2018 par MyOpenTickets et Infocert

Lundi 5 mars, MyOpenTickets et Infocert, partenaire d’AFNOR, ont organisé une rencontre professionnelle sur le sujet du RGPD et de la marque NF525.

Cette rencontre avait notamment pour objectif de réunir les professionnels de la billetterie au sujet de l’article 88 de la Loi des Finances 2016 et l’article 286 du Code Général des Impôts qui imposent depuis le 1er janvier 2018 à toutes les structures assujetties à la TVA d’enregistrer les paiements de leurs clients avec un logiciel ou un système de caisse certifié NF 525 ou équivalent.

Qu’en est-il de la billetterie ? Est-elle impactée par les dispositions du CGI visées ci-dessus ?Qu’est-ce que dit la loi et quelles sont les interprétations possibles ? Comment se faire certifier ?

Des questions auxquelles Pierre-Gilles Bessot, Expert de la législation en billetterie, Jean-Louis Michel, Directeur Général d’Infocert et partenaire d’AFNOR, Aurélien Lefebvre, Directeur commercial de BarDistribution et Arnaud Belchior, Commercial chez Looty / Dineoquick ont tâché de répondre. Compte-rendu.

Retour sur l’historique de la législation du secteur de la billetterie

Pierre-Gilles Bessot a ouvert cette conférence avec une introduction sur la réglementation et la législation française du secteur de la billetterie.

Il est revenu sur son parcours personnel : membre de l’administration de la Comédie-Française, il a dû réfléchir en 1979 à la mise en place d’une billetterie informatisée au sein de cette structure.

Avant de commencer cette démarche, il a fallu se poser une première question : quel est la nature de l’acte commercial dans la billetterie ?

Personne n’achète un billet en tant qu’objet : c’est un élément intermédiaire qui permet d’assister à un événement. Le billet est un objet complexe qui est à la fois un contrat qui engage le client et le producteur, mais également un document commercial, un document comptable, un document fiscal, une facture et parfois même un document affectif, qui permet de se rappeler de beaux souvenirs !

Ce document est remis au client, mais la vente n’existe pas au moment où la personne paye. On a d’ailleurs longtemps parler de réservation ou de location pour parler de cet acte d’achat. Le billet permet de montrer qu’un client a payé en avance pour accéder à un événement. En effet, le spectacle vivant est spécifique, car c’est un produit ciblé, périssable et ponctuel, soumis à la rareté et à la loi de l’offre et de la demande ; ce sont tous ces éléments qui génèrent cet achat en avance.  

D’ailleurs, dans le spectacle vivant, la vente des billets n’est pas considérée comme un acte comptable en soi. Les producteurs de spectacle ont le droit de déclarer la TVA sur le débit, conformément au BOI n°76 du 3 mai 2004, c’est-à-dire sur le bordereau de recettes qui est émis conformément à l’article 50 sexies H du Code Général des Impôts, et non sur les encaissements, à condition toutefois qu’ils aient formulé une option en ce sens auprès de l’administration fiscale.

Le cas est différent pour les distributeurs et les revendeurs qui achètent des droits pour vendre des billets. Ce métier est encore mal appréhendé par la législation : leur marge n’apparaît jamais lors du calcul des droits d’auteurs ou de la répartition des droits en cas de co-production. Ces frais supplémentaires devraient, dans l’absolu, apparaître sur le bordereau de billetterie, ce qui ne l’est jamais ; le secteur de la billetterie et ses spécificités restent encore un peu flous.

Il faut donc contrôler et taxer cet encaissement réalisé par les organismes de spectacles, avec un acte commercial, difficile à définir, impliquant un échange d’argent. Créé en 1954, la TVA a remplacé à partir de 1970 la taxe sur les spectacles, un montant autrefois appliqué sur le prix des billets vendus et sur les invitations dans certains cas.

Qui dit taxe dit contrôle, car dans le monde du spectacle vivant, il existe beaucoup de possibilités de fraude. Fraude au fisc, avec la sous-déclaration du chiffre d’affaire, fraude du spectateur qui reproduit des billets, fraude du personnel chargé de la délivrance des billets…

La loi qui encadre la TVA est contraignante, mais permet également de protéger le fisc et toutes les autres parties prenantes. La France est d’autant plus sensible à ce sujet que de nombreuses structures culturelles sont des établissements publics, subventionnés par l’Etat. Lorsque la TVA est devenue applicable au secteur de la billetterie, toutes les règles liées à la billetterie papier numérotée très contraignantes ont été allégées sur le plan administratif. Au niveau pratique, la billetterie restait très problématique pour les producteurs de spectacle, notamment en cas de vente hors du lieu, au niveau du choix de la place, du paiement et de la délivrance de billets.  

La billetterie informatique a permis de résoudre cette série de problèmes. Pour les premiers dispositifs de billetterie informatisée, Pierre-Gilles Bessot a directement travaillé avec le Ministère des Finances afin de garantir la responsabilité de l’imprimeur et la responsabilité du producteur. Dans le prolongement de ce premier essai, de nombreux logiciels ont été, et il a fallu alléger et préciser la législation pour pouvoir contrôler tous les systèmes.  

Une nouvelle loi sur la billetterie a été imposée en 1993, pour fixer les premières règles sur les systèmes de billetterie informatisés, qui imprimaient des billets en utilisant des fonds de billets pré-numérotés. Puis en 2007, la loi a supprimé l’obligation de formalisme du billet et l’a remplacé par une obligation de contrôle lors de la délivrance du droit d’entrée et de l’accès au spectacle.

A savoir : le fait générateur de la TVA dans cas d’un spectacle, n’est pas le vente du billet lui-même, mais le fait que le spectacle ait lieu. Or, si le spectacle n’a pas lieu, le producteur doit rembourser le spectateur. Dans une comptabilité d’organisme de spectacle, les ventes de billets sont enregistrées dans un compte de classe 4 (avances sur recette) et non dans un compte de classe 7 (recettes de spectacles). Or la TVA n’est due que sur le montant du compte de classe 7.

Aujourd’hui, l’article 286 du CGI a été modifié pour demander plus de contrôle sur les caisses enregistreuses. Or, l’arrêté du 8 mars 1993, l’arrêté du 5 octobre 2007, l’article 50 sexies I du CGI et l’article 290 quater du CGI précisent bien qu’il est possible pour les exploitants d’utiliser une caisse enregistreuse ou un système informatisé de billetterie, pour délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver les données relatives à l’entrée, avant l’accès au lieu du spectacle. Les théâtres et autres exploitants de lieux de spectacle ont ainsi l’obligation de remettre un billet à un spectateur avant son accès à la salle. Ce billet doit aussi être contrôlé. Il est rappelé que le fait générateur de l’acte commercial est le contrôle du billet à l’entrée du lieu de spectacle.

Considérant les articles 286 et 289 et 50 sexies I du CGI, il apparaît que (a) billets puissent faire office de factures dans certains cas, et (b) les caisses enregistreuses ou systèmes informatisés de billetterie  permettent d’enregistrer et de conserver les données relatives aux entrées, permettant ainsi à l’administration fiscale de contrôler lesdits enregistrements.

Ainsi selon Pierre-Gilles Bessot, tous les systèmes de billetterie, s’ils ne font que de la billetterie, ne devraient pas être concernés par la marque NF 525.

Par ailleurs, le but de l’article 88 de la Loi des Finances 2016 et de l’article 286 du CGI et la marque NF 525 est de permettre de contrôler la TVA, or la TVA se calcule uniquement sur les recettes de billetterie via un bordereau. On admet donc qu’il existe des échanges d’argent qui ne sont pas encore générateurs d’un acte commercial et qui ne peuvent ainsi être contrôlés.

Il existe également des cas où les systèmes informatisés de billetterie ne font pas que de la billetterie, et permettent de vendre des produits/prestations annexes (ex : frais de dossier, frais de prestation, accueil particulier, coupe de champagne, etc.). La question se pose donc de savoir si ces produits/prestations annexes vendus doivent suivre le régime de TVA et les conditions de la TVA du produit principal. Si l’on offre des services de restauration ou de boisson, des programmes, de l’adhésion ou même des cartes d’abonnement, qui sont des produits annexes par rapport à la billetterie : comment peut-on répartir ces recettes entre chaque spectacle, pour le calcul des droits d’auteur par exemple ?

Avant tout, la question de la « facture » doit être tranchée.

Selon Pierre-Gilles Bessot, le billet peut être considéré comme une facture par le service des impôts, il n’y manque que le numéro de TVA intracommunautaire.

Pour d’autres, le billet ne présentant pas le nom et l’adresse du client, il ne peut pas être considéré comme une facture, à la limite comme un ticket de caisse.

Pour Jean-Louis Michel d’Infocert, le billet est seulement un droit d’entrée et n’a aucune obligation à être certifié. C’est l’outil de vente qui permet de délivrer ce billet ou d’autres prestations qui doit être certifié. La production du billet en tant que droit d’entrée est hors champs d’application de la législation. Il est nécessaire d’avoir une approche globale en tant qu’entreprise et de se poser la question de savoir quelle est la part qui doit être certifiée au titre de ses activités, qui peuvent être multiples, sur un même système informatisé/logiciel de billetterie.

Le problème se pose alors dans le cas où les deux systèmes : de caisse et de billetterie, ne sont pas dissociables comme dans les systèmes utilisés dans les boîtes de nuit.

Témoignages

Deux éditeurs de système de billetterie étaient également présents à cette rencontre professionnelle, afin de témoigner de leur parcours et de leur expérience : BarDistribution qui a attesté son propre système de billetterie, et Looty/Dinoquick qui a fait certifier son système par la marque NF 525 d’Infocert.

Attention : On ne parle d’auto-certification, mais d’attestation individuelle partagée avec le client. Le client est solidaire de l’éditeur en termes de pénalité.

Aurélien Lefebvre, directeur commercial de BarDistribution a fait part de son expérience d’attestation face à la marque NF 525.

BarDistribution est une société qui commercialise des équipements pour les boîtes de nuit, où des packages billet/consommation sont souvent vendus. BarDistribution a attesté lui-même ses équipements comme étant conformes à la loi.

La loi est basée sur un BOI (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts), qui délivre une « notice » assez compréhensible pour la mise en application. Les 4 conditions à respecter sont : l’inaltérabilité des données, leur sécurisation, leur conservation et leur archivage. Trois mois de développement ont été nécessaires à BarDistribution pour se conformer à la loi.

BarDistribution a choisi l’attestation plutôt que la certification, au regard des coûts de certification et de développement : pour une certification, il faut mettre en place des notices explicatives pour détailler les fonctions du logiciel pour le tiers certifiant et coller à un cahier des charges extrêmement précis.

Cette attestation comporte quelques inconvénients : BarDistribution se porte lui-même caution pour son logiciel. La certification par un organisme agréé est plus claire et plus visible auprès des clients, alors qu’une grosse publicité est en cours par les éditeurs sur ce sujet. Cependant, l’entreprise porte sa responsabilité et les équipes commerciales expliquent le BOI auprès des clients.

La brigade informatique des impôts a par ailleurs contrôlé les équipements de BarDistribution, et a cherché à savoir comment le logiciel était fait dans l’hypothèse où elle contrôlerait les clients utilisateurs du logiciel. Par ailleurs, la brigade a demandé les certifications et attestations concernant la billetterie en entrée sèche.

Arnaud Belchior, commercial chez Looty/Dinoquick qui fait de la vente physique sur site a fait part de son expérience de la certification NF 525. Les équipements de cette entreprise sont certifiés depuis 4 ans.

Aujourd’hui, les impôts font très attention à la TVA, et contrôlent tous les postes qui gèrent de l’argent, tous les postes d’encaissement en général que ce soit de la billetterie ou de la caisse.

La certification de l’organisme externe NF permet d’avoir un regard dissocié des équipes de développement et d’avoir un pouvoir de contrôle externe. L’organisme de certification permet de faire un plan d’audit général et de garantir la sécurité, la traçabilité et de la sécurité des données. C’est une assurance supplémentaire pour une entreprise face aux contrôles des impôts. La certification a cependant un coût : environ 5000€ par an.

Par ailleurs, Looty/DinoQuick a mentionné que, suite à la certification, le format des billets a dû être agrandi afin de pouvoir contenir toutes les informations obligatoires imposées par les nouveaux textes de loi.

Débat

La marque NF 525 s’applique aux logiciels traditionnels de vente sur site.

Qu’en est-il des logiciels de billetterie en ligne et l’e-commerce de manière général. Dans ces cas particuliers, la loi entrera en vigueur au 1er juillet 2018.

Le périmètre du texte originel de l’article 286 du CGI a été élargi, hors comptabilité : tous les systèmes sont concernés du moment qu’ils permettent de réaliser une transaction ou une opération de vente ou de commande. Un texte final est par ailleurs en cours d’écriture.

Jean-Louis Michel a tenu a rappelé que l’article 88 de la Loi des Finances ne concerne que les clients utilisateurs de logiciels et non les éditeurs. En effet, des articles de loi ont déjà été promulgués et renforcés au 1er janvier 2018 concernant le droit de communication à l’administration fiscale des éditeurs, tel que notamment l’article L96 J du livre des procédures fiscales.

Les éditeurs de logiciels qui ont des fonctionnalités permissives sont en effet passibles d’une amende 3 millions d’euros par application de l’article 1741 du CGI et de l’article 1743 du CGI .

L’objectif de la marque NF 525 est d’harmoniser les données pour que les contrôles de l’administration fiscale se déroulent correctement, sans problème de compréhension de la part de la brigade des impôts.

Il ne faut donc pas mélanger l’usage d’un produit qui n’est pas certifié ou attesté, et qui est désormais passible d’une amende et la responsabilité de l’éditeur face à son propre produit.  La problématique est signifiante quand l’éditeur du logiciel est également utilisateur.

Les systèmes de billetterie qui font de la vente anticipée doivent-ils être conformes à la marque NF 525 ?  

D’un côté, la production du support d’entrée matérialisé par un billet n’est pas certifiable. En revanche, l’enregistrement de l’opération comptable, l’encaissement du billet doivent être certifiés. Cependant, l’encaissement du billet se fait toujours en TTC, or la déclaration de la TVA ne se fait qu’après une représentation. Si les producteurs et éditeurs sont obligés de sécuriser les lignes/commandes avec un taux de TVA provisoire auprès du client, les producteurs sont embêtés pour remplir le bordereau de billetterie qui fait foi à la déclaration de TVA. Pour Pierre-Gilles Bessot, l’enregistrement de l’opération comptable, du paiement n’est pas générateur de la vente dans le secteur de la billetterie. Pour Jean-Louis Michel, la facture n’est émise qu’au moment où la TVA est calculée, sinon c’est un justificatif ou une quittance.

La difficulté réside donc dans le fait de réaliser une certification pour différents métiers, comme la billetterie ou le e-commerce. Il n’y a pas de solution miracle pour tous ces cas particuliers : l’entreprise doit pouvoir répondre à l’obligation légale avec la certification.

Pour Pierre-Gilles Bessot, l’article 290 quater du CGI cible spécifiquement la billetterie et précise l’ensemble des contraintes liées au fait que la TVA n’est pas calculée sur les encaissements mais sur la production du bordereau de billetterie. L’ensemble des conditions de la production de ce bordereau sont définie et exigée par l’article 287 quater du CGI. Sur la partie strictement billetterie, une nouvelle certification n’est pas nécessaire.

Le risque de sanction pécuniaire sous forme d’amende n’est qu’une partie de la réglementation applicable aux logiciels, et qui va influer sur le fait qu’en interne, l’éditeur vérifie que tous les aspects du logiciel sont respectueux de la réglementation et pas seulement de l’article 88 de la Loi des Finances 2016 et l’article 286 du Code Général des Impôts. La dichotomie est simple à faire entre vente de billets et ventes de produits annexes. Cela devient compliqué quand il est difficile de faire cette distinction : faut-il faire le plus pour faire le moins ?

Dans le cas d’une vente à un groupe, une facture est souvent demandée. Que faire ?

Les billets collectifs ne sont autorisés que pour les groupes scolaires, qui ne sont pas concernés par la récupération de la TVA. Pour les autres groupes, chaque spectateur doit détenir un billet (ou une preuve d’achat). Mais la notion de billet collectif ou individuel n’a pas d’incidence sur le problème de l’ambigüité billet-facture.

La partie du CGI concernant les obligations des redevables comprend des conditions particulières pour certaines activités. Celles des entreprises de spectacles sont définies dans l’article 290 quater du CGI, avec l’obligation de fournir un billet ou une preuve d’achat. En outre, l’article l’article 50 sexies B du CGI précise (le formalisme requis, les modalités de conservation, et de déclaration).

Selon Pierre-Gilles Bessot, le billet, ou la preuve d’achat, constitue donc bien un substitut à l’obligation de facture. Si un relevé (justificatif) de billetterie peut être établi, il ne peut être considéré réellement comme une facture (les relevés parfois fournis par les établissements de spectacles ne respectent la plupart du temps pas l’obligation de numérotation). Le billet, sous toutes ses formes et avec les obligations d’enregistrement et de contrôle, est donc le seul élément constituant la preuve d’achat : c’est d’ailleurs ainsi qu’il est désormais nommé dans la législation. Et c’est la production de cette preuve d’achat qui est seule exigée en cas de remboursement.

Jean-Louis Michel a rajouté que la marque NF525 ne concerne pas les méthodes de déclaration fiscale, et a été faite pour des caisses qui ne gèrent pas la comptabilité. 

Il faut donc architecturer non pas des obligations de traitement mais parfois des obligations de commande, qui vont impacter l’enregistrement. L’enregistrement des opérations de vente ou de commande, qui doit être certifié n’a rien à voir avec la déclaration de la TVA et sa restitution. Dans le cas de l’émission d’une facture de billet avant la déclaration de TVA, si l’événement est annulé, le billet et la facture sont susceptibles d’être remboursés.

La marque NF 525 s’assure seulement que toutes les opérations sont enregistrées : or, le journal des opérations en billetterie permet de tracer toutes les opérations.

Ainsi, les logiciels doivent être certifiés sur la partie encaissement au moment de l’acte d’achat, mais en même temps, en termes déclaratif, le secteur de la billetterie à une dérogation exceptionnelle. Comment faire en sorte que cette problématique soit plus claire, que ce soit pour de la billetterie en ligne et sur place ?

Cette question doit encore être débattue et mérite des clarifications de la part des législateurs.

Votre solution est-elle certifiée ? Quel est votre avis sur cette question ?  

3 réponses sur « NF525 : les systèmes de gestion de billetterie doivent-ils être certifiés ? – Compte-rendu de la conférence du 5 mars 2018 par MyOpenTickets et Infocert »

Il n’y a aucune contradiction. Le document joint et clair et pas nouveau. Le fait générateur en matière de spectacle est la fourniture de la prestation c’est à dire le spectacle (et non la vente de billet). En matière de spectacle la tva se paie donc bien une fois la prestation effectuée et non à l’encaissement du billet.

Bonjour,

Si cela peut vous être utile, j’ai reçu ce jour, après un délai de 3 mois, une réponse de l’administration fiscale suite à un rescrit fiscal portant sur l’application de l’article 286-I 3° bis du CGI à un système de billetterie informatisée : d’après l’administration fiscale, cette nouvelle disposition s’applique belle et bien aux systèmes de billetterie informatisée, et donc aux organisateurs les utilisant…

Bien à vous,

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