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Conseil en billetterie

Rappel du statut juridique de l’acte de vente d’un droit d’accès à un spectacle vivant entre un producteur (ou son mandataire) et un spectateur potentiel

Note : Ne sera évoqué ici que le cas des systèmes de billetterie n’imprimant pas de billet (billets dématérialisé).

Même si l’expression « acheter un billet pour un spectacle » est utilisée couramment parce que le billet, fût-il virtuel, reste la seule matérialisation pour le spectateur d’un spectacle à venir, cette expression est juridiquement fausse : on n’achète pas un billet, on achète le droit de voir un spectacle, à des conditions définies, et on reçoit en échange d’un paiement un document qui nous garantit ce droit.

Le billet, quelque soit sa forme, est donc la preuve d’un contrat entre le spectateur et le producteur et l’acte de vente ne sera effectif que lorsque le producteur aura réalisé son engagement : présenter le spectacle proposé.

Comme tout acte de vente, c’est un contrat de gré à gré entre deux parties et le formalisme que l’Etat impose à cette transaction a pour seul but de s’assurer de la perception des taxes qui y sont liées.

Au moment de la conclusion du « contrat de spectacle », le spectateur paie et le producteur délivre un droit d’accès, enregistre cette délivrance dans le fichier des opérations de son système de billetterie et enregistre le paiement reçu dans un compte de tiers « billets délivrés d’avance ». Le paiement reste donc une dette du producteur envers le spectateur tant qu’il n’aura pas rempli son obligation qui est de présenter le spectacle.

Dans tous les cas où le contrat est rompu, du fait du producteur ou du spectateur, l’enregistrement du droit d’entrée doit être annulé et la dette vis-à-vis du client remboursée ou, si ce dernier le souhaite, conservée comme un avoir utilisable pour une autre prestation que le producteur peut proposer.

Si cette prestation est un autre spectacle, ou le même spectacle à une autre date, le producteur délivre un nouveau droit d’accès et la dette est conservée dans le compte « billets délivrés d’avance » (avec un éventuel ajustement si le prix du nouveau billet diffère du montant de la dette).

Lorsque le spectacle aura eu lieu, le producteur enregistrera sa recette calculée à partir du fichier des opérations (droits d’accès délivrés et non annulés) dans son compte « recette de spectacle » et diminuera d’autant le compte « billets délivrés d’avance ».

Si la prestation offerte en compensation n’est pas un spectacle, l’opération sera enregistrée dans le compte de recette correspondant (mécénat, livres, disques, adhésion ou souscription à un projet…) avec en contrepartie la somme qui sera déduite du compte « billets délivrés d’avance ». Son statut fiscal sort alors du domaine de la billetterie.

Il est rappelé que la législation sur la billetterie ne concerne que la délivrance du droit d’accès et son prix mais ne traite pas de l’enregistrement du paiement.

Peut-on changer les mentions obligatoires sur un billet ?

Si le droit d’accès délivré n’est plus valable, l’opération correspondante enregistrée dans le fichier des opérations doit être annulée (mais non détruite). 

Si un spectacle est reporté à une date ultérieure, cas extrêmement fréquent, la plupart du temps, il suffit de modifier la date dans le paramétrage du système, et, bien sûr, d’en informer les spectateurs. Les droits d’accès émis restent donc valables, et ceux des spectateurs souhaitant se faire rembourser annulés.

En billetterie traditionnelle, les billets vendus avant le changement de date sont acceptés au contrôle ou remboursés, ceux vendus après sont surchargés pour porter la bonne date (et ne donneront pas lieu à remboursement).

La mention de la date du spectacle est obligatoire pour l’information du spectateur en cas de pré-vente, mais elle est sans incidence sur l’établissement du bordereau de recette. A l’opposé, le prix perçu doit obligatoirement figurer sur le billet pour éviter que le prix payé par le spectateur soit différent du tarif indiqué sur le bordereau de recette. C’est la fraude sur le prix qui est réprimé par l’article 1791 du CGI, pas le changement de date qui n’entre pas dans les « manœuvres ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions ».

Fiche pratique réalisée par Pierre-Gilles Bessot pour MGB Mag by MyOpenTickets

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